LIVRE III — DES DROITS REELS PRINCIPAUX › TITRE I — DU DROIT DE PROPRIETE › Chapitre II — Des modes d'acquisition de la propriété › Section V — De la cheſaa (preemption) II- Des conditions d'exercice.
Article 708
Il n'y a pas lieu à chefaa : -Si la vente est faite aux enchères publiques conformément à une procédure prescrite par la loi ; -Si la vente a lieu entre ascendants et descendants, ou entre conjoints, ou entre parents jusqu'au quatrième degré, ou entre alliés jusqu'au deuxième degré ;
Si le fonds vendu est destiné à l'exercice d'un culte ou doit être annexé à un immeuble déjà affecté à cet usage.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 septembre 1975 II - De la procédure.