LIVRE III — DES DROITS REELS PRINCIPAUX › TITRE I — DU DROIT DE PROPRIETE › Chapitre I — Du droit de propriété en général › Section III — De la restriction au droit de propriété
Article 698
L'assiette et le mode de servitude de passage pour cause d'enclave sont fixés par la prescription de 15 ans.
Lorsque la prescription est accomplie, l'assiette de la servitude ne peut être modifiée, déplacée ou transportée par le propriétaire du fonds servant sans l'accord du propriétaire du fonds enclavé.