LIVRE III — DES DROITS REELS PRINCIPAUX › TITRE I — DU DROIT DE PROPRIETE › Chapitre I — Du droit de propriété en général › Section II — De la classification des choses et des biens
Article 688
Sont propriété de l'Etat, les biens immeubles et les meubles qui, en fait ou en vertu d'un texte législatif sont affectés soit à un usage collectif, soit à une administration ou un service public, un établissement à caractère administratif, une entreprise socialiste, une unité autogérée ou une coopérative dans le cadre de la révolution agraire.