LIVRE III — DES DROITS REELS PRINCIPAUX › TITRE I — DU DROIT DE PROPRIETE › Chapitre I — Du droit de propriété en général › Section I — De l'étendue et de la sanction
Article 680
La réquisition est individuelle ou collective.
Elle est formulée par écrit. L'ordre est signé par le wali.
Il mentionne la nature et la quantité des prestations requises, le montant et les modalités de paiement de l'indemnité et précise s'il s'agit d'une réquisition de propriété, d'usage ou de services. La réquisition est directe ou exécutée par l'intermédiaire du président d'assemblée populaire communale.
عُدِّل بموجب Loi n° 88-14 (ج.ر عدد 18 لسنة 1988)
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« Art. 680. La réquisition est individuelle ou collective. Elle est formulée par écrit.
L'ordre est signé par le wali ou par toute autre autorité légalement habilitée. Il précise s'il s'agit d'une réquisition de l'obtention des biens ou des services, il mentionne la nature, la qualité et/ou la durée de la prestation et indique, éventuellement, le montant et les modalités de paiement de l'indemnité et/ou de la rétribution. »