LIVRE III — DES DROITS REELS PRINCIPAUX › TITRE I — DU DROIT DE PROPRIETE › Chapitre I — Du droit de propriété en général › Section I — De l'étendue et de la sanction
Article 677
Nul ne peut être privé de sa propriété que dans les cas et conditions prévus par la loi.
Toutefois, l'administration peut prononcer l'expropriation d'immeubles en tout ou en partie ou de droits réels immobiliers pour cause d'utilité publique, moyennant une indemnité juste à la dette. et équitable. En cas de contestation sur le montant de