Ordonnance n° 75-58
· ج.ر عدد 78 لسنة 1975
معدَّل
Ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 portant code civil
LIVRE III — DES DROITS REELS PRINCIPAUX › TITRE I — DU DROIT DE PROPRIETE › Chapitre I — Du droit de propriété en général › Section I — De l'étendue et de la sanction
Article 676
A moins de disposition légale ou de convention contraire, le propriétaire de la chose a droit à tous les fruits, produits et accessoires de cette chose.