LIVRE II — DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS › TITRE XI — DU CAUTIONNEMENT › Chapitre II — Des effets du cautionnement Section I 1 Des rapports caution-créancier
Article 672
La caution qui a payé la dette a son recours contre le débiteur, que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu de ce dernier.
Ce recours a pour objet le capital et les frais. Toutefois, en ce qui concerne les frais, la caution n'a recours que pour ceux qui ont été faits depuis le jour où elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.