Ordonnance n° 75-58
· ج.ر عدد 78 لسنة 1975
معدَّل
Ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 portant code citil
LIVRE II — DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS › TITRE XI — DU CAUTIONNEMENT › Chapitre II — Des effets du cautionnement Section I 1 Des rapports caution-créancier
Article 671
La caution qui paie la dette est subrogée au créancier dans tous ses droits contre le débiteur. Toutefois, en cas de paiement partiel, elle ne peut les exercer que lorsque je créancier aura recouvré tout son dû.