LIVRE III — DES DROITS REELS PRINCIPAUX › TITRE I — DU DROIT DE PROPRIETE › Chapitre I — Du droit de propriété en général › Section I — De l'étendue et de la sanction
Article 669
On peut cautionner la caution les cas et conditions prévus par la loi, peut être obtenue, le créancier . Dans ce cas, soit par accord amiable, soit par ne peut poursuivre le certificateur qu'après avoir poursuivi la caution principale, à moins que les deux cautions ne soient solidaires entre elles. réquisition.
Les locaux servant effectivement à l'habitation ne peuvent, en aucun cas, faire l'objet de réquisition.