LIVRE II — DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS › TITRE XI — DU CAUTIONNEMENT › Chapitre II — Des effets du cautionnement Section I 1 Des rapports caution-créancier
Article 659
Le créancier est tenu, au moment du paiement, de remettre à la caution les titres necessaires pour son recours.
Si la dette est garantie par un gage mobilier ou par un droit de rétention sur un meuble, le créancier doit s'en dessaisır au profit de la caution.
Si la dette est assortie d'une sûreté immobilière, le créancier doit remplir les formalités prescrites pour le transfert de cette sûreté. Les frais de ce transfert sont à la charge de la caution, sauf recours contre le débiteur.