LIVRE II — DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS › TITRE XI — DU CAUTIONNEMENT › Chapitre II — Des effets du cautionnement Section I 1 Des rapports caution-créancier
Article 657
La caution n'est pas déchargée en raison Section II du retard du créancier dans les poursuites, ou à cause de son inaction.
Toutefcis, elle est déchargée si le créancier n'entreprend pas les poursuites contre le débiteur dans un délai de six mois, à partir de la sommation à lui faite par la caution, à moins que le débiteur ne fournisse à celui-ci une garantie suffisante.