LIVRE II — DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS › TITRE XI — DU CAUTIONNEMENT › Chapitre II — Des effets du cautionnement Section I 1 Des rapports caution-créancier
Article 656
La caution est déchargée jusqu'à concurrence de la valeur des sûretés. que le créancier a laissé perdre. par sa faute.
Les sûretés visées par le présent, article, sont toutes celles qui sont affectées à la garantie de la créance, même constituées postérieurement au cautionnement ainsi que celles prévues par la loi,