LIVRE II — DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS › TITRE XI — DU CAUTIONNEMENT › Chapitre II — Des effets du cautionnement Section I 1 Des rapports caution-créancier
Article 654
La caution est libérée en même temps que le débiteur. Elle peut opposer au créancier toutes les exceptions dont le débiteur peut se prévaloir.
Toutefois, si l'exception dont se prévaut le débiteur est tirée de son incapacité, la caution qui connaissait cette incapacité au moment du contrat, ne peut pas s'en prévaloir.