Ordonnance n° 75-58
· ج.ر عدد 78 لسنة 1975
معدَّل
Ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 portant code civil
LIVRE II — DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS › TITRE XI — DU CAUTIONNEMENT › Chapitre I — Des éléments du cautionnement
Article 646
Lorsque le débiteur s'engage à fournir caution, il est tenu d'en présenter une solvable et domiciliée en Algérie.
Il peut donner, à sa place, une sûreté réelle suffisante.