LIVRE II — DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS › TITRE X — DES CONTRATS ALEATOIRES › Chapitre III — Du contrat d'assurance › Section II — Des variétés d'assurances
Article 642
Si la chose assurée se trouve grevée d'un gage, d'une hypothèque ou d'une autre sûreté réelle, les droits des créanciers ainsi garantis se transportent sur l'indemnité due au débiteur, en vertu du contrat d'assurance.
Lorsque ces droits ont fait l'objet d'une publicité ou ont été, portés à la connaissance de l'assureur, même par une lettre recommandée, celui-ci ne peut se libérer entre les mains de l'assuré qu'avec le consentement des créanciers.
Lorsque la chose assurée est saisie ou mise sous séquestre, l'assureur qui en a été informé de la manière prévue à l'alinéa précédent, ne peut plus se libérer entre les mains de l'assuré.