Ordonnance n° 75-58
· ج.ر عدد 78 لسنة 1975
معدَّل
Ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 portant code citil
LIVRE II — DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS › TITRE X — DES CONTRATS ALEATOIRES › Chapitre III — Du contrat d'assurance › Section II — Des variétés d'assurances
Article 634
L'assuré peut aussi, s'il a payé au moins trois primes annuelles, demander le rachat de l'assurance à condition qu'il soit certain que l'événement assuré se réalisera.
L'assurance temporaire sur la vie n'est pas susceptible de rachat. 850 JOURNAL OFFICIEL DE LA