LIVRE II — DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS › TITRE X — DES CONTRATS ALEATOIRES › Chapitre III — Du contrat d'assurance › Section II — Des variétés d'assurances
Article 633
L'assurance ne peut être réduite que dans les limites suivantes : dans les contrats conclus pour la durée de la vie entière, la 'somme réduite ne peut être inférieure au montant auquel l'assuré aurait eu droit s'il avait payé une somme égale à la réserve de son contrat au moment de la réduction, moins 1% de la somme primitivement assurée, en tant que cette somme constitue la prime unique d'une assurance de même nature calculée suivant les tarifs en vigueur lors de la conclusion de l'assurance primitive, dans les contrats où il a été convenu de payer la somme assurée, après un certain nombre d'années, la somme réduite ne doit pas être inférieure à une fraction de la somme primitivement assurée calculée en proportion du nombre des primes payées.