LIVRE II — DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS › TITRE X — DES CONTRATS ALEATOIRES › Chapitre III — Du contrat d'assurance › Section II — Des variétés d'assurances
Article 632
Dans les contrats conclus pour la durée de la vie entière, sans condition de survie et dans tous les contrats où une somme est stipulée payable après un certain nombre d'années, l'assuré, nonobstant toute clause contraire, peut, s'il a payé au moins trois primes annuelles, demander la conversion de la somme assurée. Le tout à condition qu'il soit certain que l'événement assuré se réalisera.
L'assurance temporaire sur la vie n'est pas susceptible de réduction.