LIVRE II — DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS › TITRE X — DES CONTRATS ALEATOIRES › Chapitre III — Du contrat d'assurance › Section II — Des variétés d'assurances
Article 628
L'assureur, est libéré de son obligation de payer la somme stipulée, en cas de suicide de la personne dont la vie est assurée. Toutefois, l'assureur est obligé de payer aux ayants droit une somme égale au montant de la réserve.
Si le suicide est dû à une maladie qui a fait perdre au malade la liberté de ses actes, l'obligation de l'assureur est intégralement maintenue. L'assureur doit prouver que l'assuré est mort suicidé et le bénéficiaire doit établir que la personne assurée avait, au moment du suicide, perdu la liberté de ses actes.