LIVRE II — DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS › TITRE X — DES CONTRATS ALEATOIRES › Chapitre III — Du contrat d'assurance › Section II — Des variétés d'assurances
Article 627
L'assurance sur la vie d'un tiers est nulle tant que le tiers n'a pas donné par écrit son consentement avant la conclusion du contrat. Si ce tiers est un incapable, le contrat n'est valable qu'avec le consentement de son représentant légal.
Le consentement est requis pour la validité de la cession du bénéfice de l'assurance ou de la constitution en gage de ce bénéfice.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 849