LIVRE II — DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS › TITRE X — DES CONTRATS ALEATOIRES › Chapitre III — Du contrat d'assurance › Section II — Des variétés d'assurances
Article 626
Les sommes que l'assureur s'engage, dans l'assurance sur la vie, à payer à l'assuré ou au bénéficiaire, en cas de réalisation de l'événement assuré ou l'échéance du terme deviennent exigibles sans qu'il y ait besoin de prouver que l'assureur ou le bénéficiaire ont subi un préjudice quelconque.