Ordonnance n° 75-58
· ج.ر عدد 78 لسنة 1975
معدَّل
Ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 portant code civil
LIVRE II — DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS › TITRE X — DES CONTRATS ALEATOIRES › Chapitre II — De la rente viagère
Article 617
Le crédirentuer n'a droit à la rente que pour les jours qu'a vécus la personne sur la tête de laquelle la rente a été constituée.
Toutefois, s'il est stipusé que le paiement aura lieu d'avance, tout terme échu sera acquis au crédirentier.