Ordonnance n° 75-58
· ج.ر عدد 78 لسنة 1975
معدَّل
Ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 portant code citil
LIVRE II — DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS › TITRE X — DES CONTRATS ALEATOIRES › Chapitre II — De la rente viagère
Article 616
La rente viagère ne peut être stipulée insaisissable que lorsqu'elle a été constituée à titre de liberalité.