Ordonnance n° 75-58
· ج.ر عدد 78 لسنة 1975
معدَّل
Ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 portant code citil
LIVRE II — DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS › TITRE X — DES CONTRATS ALEATOIRES › Chapitre II — De la rente viagère
Article 615
Le contrat de rente viagère n'est valable que lorsqu'il est constaté par écrit, sans prejudice des formes spéciales que la loi exige pour les actes de libéralité.