Ordonnance n° 75-58
· ج.ر عدد 78 لسنة 1975
معدَّل
Ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 portant code citil
LIVRE II — DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS › TITRE X — DES CONTRATS ALEATOIRES › Chapitre II — De la rente viagère
Article 614
La rente viagère peut être constituée pour la durée de la vie du crédirentier, du debirentier ou d'un tiers.
A défaut de convention contraire, elle est présumée constituee pour la durée de la vie du crédirentier.