Ordonnance n° 75-58
· ج.ر عدد 78 لسنة 1975
معدَّل
Ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 portant code civil
LIVRE II — DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS › TITRE IX — DES CONTRATS PORTANT SUR LA PRESTATION DE SERVICES › Chapitre IV — Du séquestre
Article 608
En dehors des actes d'administration, le séquestre ne peut agir qu'avec le consentement de tous les intéressés ou l'autorisation de la justice.