LIVRE II — DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS › TITRE IX — DES CONTRATS PORTANT SUR LA PRESTATION DE SERVICES › Chapitre IV — Du séquestre
Article 604
Le séquestre judiciaire peut être ordonné sur les biens indivis, en cas de vacance de l'administration ou de litige entre les co-indivisaires, s'il est établi que le séquestre est une mesure indispensable pour la sauvegarde des droits éventuels des intéressés. Dans ce cas, le séquestre prend fin par la nomination d'un administrateur provisoire ou définitif.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 septembre 1975