Ordonnance n° 75-58
· ج.ر عدد 78 لسنة 1975
معدَّل
Ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 portant code civil
LIVRE II — DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS › TITRE IX — DES CONTRATS PORTANT SUR LA PRESTATION DE SERVICES › Chapitre III — Du dépôt › Section I — Des obligations du dépositaire
Article 595
Si l'héritier du dépositaire vend, de bonne fol. la chose déposée, il n'est tenu de payer au propriétaire que le prix qu'il a reçu, ou de lui céder ses droits contre l'acquéreur. S'il l'a aliénée à titre gratuit, il doit en payer la valeur au moment de l'aliénation.