LIVRE II — DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS › TITRE IX — DES CONTRATS PORTANT SUR LA PRESTATION DE SERVICES › Chapitre III — Du dépôt › Section II — Des obligations du déposant
Article 593
Le dépôt est censé être gratuit. Au cas où une rémunération est convenue, le déposant est tenu, sauf convention contraire, de la payer au moment où le dépôt prend fin.
Art, 597. Le déposant est tenu de rembourser au dépositaire les frais engagés pour la conservation de la dépôt chose . et de l'indemniser de tout dommage occasionné par le