Ordonnance n° 75-58
· ج.ر عدد 78 لسنة 1975
معدَّل
Ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 portant code citil
LIVRE II — DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS › TITRE IX — DES CONTRATS PORTANT SUR LA PRESTATION DE SERVICES › Chapitre III — Du dépôt › Section I — Des obligations du dépositaire
Article 593
Le dépositaire ne peut, sans l'autorisation expresse du déposant, se substituer une personne dans la garde du dépôt, à moins qu'il n'y soit contraint en raison d'une nécessité urgente et absolue.