LIVRE II — DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS › TITRE IX — DES CONTRATS PORTANT SUR LA PRESTATION DE SERVICES › Chapitre II — Du mandat › Section III — De la fin du mandat
Article 589
Quelle que soit la cause d'extinction du mandat, le mandataire doit mettre en état les affaires commencées, de manière à ce qu'elles ne périclitent pas.
Au cas où le mandat s'éteint par la mort du mandataire, ses héritiers doivent, s'ils sont capables et ont eu connaissance du mandat, informer immédiatement le mandant de la mort de leur auteur et pourvoir à ce que les circonstances exigent dans l'intérêt du mandant.