LIVRE II — DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS › TITRE IX — DES CONTRATS PORTANT SUR LA PRESTATION DE SERVICES › Chapitre II — Du mandat › Section III — De la fin du mandat
Article 587
Le mandant peut, à tout moment et nonobstant toute convention contraire, révoquer ou restreindre le mandat.
Toutefois, si le mandat est rémunéré, le mandant dott indemniser le mandataire du préjudice qu'il éprouve du fait de sa révocation intempestive ou sans justes motifs.
Art. 588, Le mandataire : peut, à tout moment et nonobstant toute convention contraire, renoncer au manndat; la renonciation a lieu au moyen d'une notification faite au mandant.
Si le mandat est rémunéré, le mandataire doit indemniser le mandant du préjudice résultant de la renonciation faite intempestivement ou sans justes motifs.
Toutefois, le mandataire ne peut renoncer au mandat donné dans l'intérêt d'un tiers, à moins qu'il n'y ait des raisons sérieuses justifiant la renonciation et à condition d'en donner avis au tiers en lui accordant un délai suffisant pour pourvoir à la sauvegarde de ses intérêts.