LIVRE II — DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS › TITRE IX — DES CONTRATS PORTANT SUR LA PRESTATION DE SERVICES › Chapitre II — Du mandat › Section II — Des effets du mandat
Article 582
Le mandant doit rembourser au mandataire, quel que soit le résultat de l'exécution du mandat, les dépenses faites pour une exécution normale. Si l'exécution du mandat exige des avances, le mandant doit, sur la demande du mandataire, verser des avances à ce dernier.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 847