LIVRE II — DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS › TITRE IX — DES CONTRATS PORTANT SUR LA PRESTATION DE SERVICES › Chapitre II — Du mandat › Section II — Des effets du mandat
Article 580
Le mandataire qui, sans être autorisé, s'est substitué quelqu'un dans l'exécution du mandat, répond du fait de celui-ci comme si c'était son propre fait dans ce cas, le mandataire et son substitué sont tenus solidairement.
Si le 'mandataire est autorisé à se substituer quelqu'un sans détermination de la personne du substitué, il ne répond que de sa faute dans le choix du substitué ou dans les instructions qu'll lui a données.
Dans les deux cas précédents, le mandant et le substitué du mandataire peuvent recourir directement l'un contre l'autre.