LIVRE II — DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS › TITRE IX — DES CONTRATS PORTANT SUR LA PRESTATION DE SERVICES › Chapitre II — Du mandat › Section II — Des effets du mandat
Article 575
Le mandataire est tenu d'exécuter le mandat sans excéder - les limites fixées.
Toutefois, il peut les dépasser s'il se trouve dans l'impossibilité d'en aviser le mandant à l'avance et que les circonstances sont telles qu'elles laissent présumer que ce dernier n'aurait pu que donner son approbation. Dans ce cas, le mandataire est tenu d'informer immédiatement le mandant qu'il a dépassé les limites de son mandat.