LIVRE II — DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS › TITRE IX — DES CONTRATS PORTANT SUR LA PRESTATION DE SERVICES › Chapitre II — Du mandat › Section I — Des éléments du mandat
Article 573
Le mandat conçu en termes généraux ne spécifiant pas la nature de l'acte juridique qui en est l'objet, ne confère au mandataire que le pouvoir d'accomplir des actes d'administration.
Sont réputés actes d'administration, les baux dont la durée n'excède pas trois ans, les actes de conservation et d'entretien, le recouvrement des créances et l'acquiſtement des dettes.
Il en est de même de tous les actes de disposition nécessaires à l'administration, tels que la vente des récoltes, des marchandises ou des meubles sujets à dépérissement et l'achat d'articles nécessaires à la conservation ou l'exploitation de la chose, objet du mandat.