LIVRE II — DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS › TITRE IX — DES CONTRATS PORTANT SUR LA PRESTATION DE SERVICES › Chapitre I — Du contrat d'entreprise › Section I — Des obligations de l'entrepreneur
Article 554
L'architecte et l'entrepreneur répondent solidairement, pendant dix ans, de la destruction totale ou partielle des travaux de constructions immobilières ou des autres ouvrages permanents, et ce, alors même que la destruction proviendrait de vices du sol.
La garantie prévue par l'alinéa précédent s'étend aux défauts qui existent dans les constructions et ouvrages et qui menacent la solidité et la sécurité de l'ouvrage.
Le délai de dix ans part de la date de la réception définitive de l'ouvrage.
Cet article ne s'applique pas aux recours que l'entrepreneur pourrait exercer contre les sous-traitants.