Ordonnance n° 75-58
· ج.ر عدد 78 لسنة 1975
معدَّل
Ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 portant code citil
LIVRE II — DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS › TITRE VII — DES CONTRATS RELATIFS A LA JOUISSANCE DES CHOSES › Chapitre II — Du prêt à usage › Section III — De l'extinction du prêt
Article 548
A défaut de convention contraire, le prêt à usage prend fin au décès de l'une des parties.