LIVRE II — DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS › TITRE VII — DES CONTRATS RELATIFS A LA JOUISSANCE DES CHOSES › Chapitre II — Du prêt à usage › Section III — De l'extinction du prêt
Article 546
Le prêt à usage prend fin par l'expiration du terme convenu et, à défaut de terme, dès que la chose a servi à l'usage pour lequel elle a été prêtée.
Si la durée du prêt ne peut être déterminée d'aucune manière, le prêteur peut, à tout moment, demander à y mettre fin.
Dans tous les cas, l'emprunteur peut restituer la chose prêtée avant la fin du prêt toutefois, si la restitution est préjudiciable au prêteur, celui-ci ne peut être contraint à l'accepter.