LIVRE II — DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS › TITRE VII — DES CONTRATS RELATIFS A LA JOUISSANCE DES CHOSES › Chapitre II — Du prêt à usage › Section II — Des obligations de l'emprunteur
Article 545
L'emprunteur doit, à la fin du prêt, restituer la chose reçue dans l'état où elle se trouve et ce, sans préjudice de sa responsabilité du chef de la perte ou de la détérioration.
Sauf convention contraire, la restitution doit être effectuée dans le lieu où l'emprunteur a reçu la chose.