LIVRE II — DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS › TITRE VII — DES CONTRATS RELATIFS A LA JOUISSANCE DES CHOSES › Chapitre I — Du bail › Section II — Du maintien dans les lieux et du droit de reprise
Article 535
Le droit de reprise reconnu au propriétaire par les articles 529, 530, 531, 532 et 533 du présent code, ne peut être exercé contre celui qui occupe un local dans lequel il exerce, au vu et au su du propriétaire et avec son accord, au moins tacite, sa profession.