LIVRE II — DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS › TITRE VII — DES CONTRATS RELATIFS A LA JOUISSANCE DES CHOSES › Chapitre I — Du bail › Section II — Du maintien dans les lieux et du droit de reprise
Article 534
Lorsqu'il est établi par le locataire ou l'occupant que le propriétaire invoque le droit de reprise, non pour satisfaire un intérêt légitime, mais dans l'intention de nuire au locataire cu à l'occupant ou d'éluder les dispositions du présent code, le juge doit refuser au propriétaire l'exercice de ce droit.