LIVRE II — DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS › TITRE VII — DES CONTRATS RELATIFS A LA JOUISSANCE DES CHOSES › Chapitre I — Du bail › Section II — Du maintien dans les lieux et du droit de reprise
Article 532
Le bénéficiaire du droit de reprise prévu aux articles 529, 530, et 531, est tenu de mettre à la disposition du locataire ou de l'occupant dont il reprend le local, le logement qui pourrait être rendu vacant par l'exercice de ce droit.
Il doit notifier à son propriétaire l'action qu'il exerce par acte extra-judiciaire ou lettre recommandée avec accusé de réception dans le même délai que celui prévu à l'article 531.
Le propriétaire de son logement ne peut s'opposer à la venue de ce nouveau locataire ou occupant qu'en excipant de motifs sérieux et légitimes. S'il entend user de ce droit, il doit, à peine de forclusion, saisir la juridiction compétente dans un délai de quinze jours à dater de la notification précitée.
Cette notification doit, à peine de nullité, indiquer que, faute par le propriétaire d'avoir saisi la juridiction compétente dans le délai de quinze jours, il est forclos.
Le nouvel occupant a le titre d'occupant de bonne fol.