LIVRE II — DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS › TITRE VII — DES CONTRATS RELATIFS A LA JOUISSANCE DES CHOSES › Chapitre I — Du bail › Section II — Du maintien dans les lieux et du droit de reprise
Article 528
Si, dans le délai d'un mois, à compter de la signification de l'acte extra-judiciaire ou de la lettre recommandée, le locataire ou l'occupant donne son acceptation écrite à la proposition qui lui est faite, il doit remettre le local qu'il occupe à la disposition du propriétaire, au plus tard à la date fixée pour la reprise dans l'acte extra-judiciaire ou lettre recommandée avec accusé de réception prévus à l'article 527.
Si, dans le même délai d'un mois, le locataire ou l'occupant refuse ou ne fait pas connaître sa décision, le propriétaire l'assigne aux fins de nomination d'un expert.
Ledit expert qui peut être saisi sur minute et avant enregistrement, a pour mission de visiter les locaux offerts, de dire s'ils remplissent les conditions d'hygiène prévues à l'article 526 et sont susceptibles de satisfaire aux besoins personnels ou familiaux et, le cas échéant, professionnels du locataire ou de l'occupant, de vérifier enfin si les possibilités de ce dernier lui permettent d'en supporter les charges.
Il doit déposer son rapport dans la quinzaine du jour où il a été saisi. Faute par lui de ce faire, il est, de plein droit, dessaisi et le juge doit pourvoir d'office à son remplacement par nouvelle ordonnance rendue dans les quarante-huit heures suivant l'expiration dudit délai.
Dans les quarante-huit heures qui suivent le dépôt de ce rapport, les parties en sont informées par le greffier par lettre recommandée avec accusé de réception comportant convocation pour la plus prochaine audience utile.