LIVRE II — DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS › TITRE VII — DES CONTRATS RELATIFS A LA JOUISSANCE DES CHOSES › Chapitre I — Du bail › Section II — Du maintien dans les lieux et du droit de reprise
Article 527
Le propriétaire qui veut bénéficier de la disposition prévue à l'article 526, doit prévenir, par acte extra-judiciaire ou lettre recommandée, avec accusé de réception, celui dont il se propose de reprendre le local; cet acte ou cette lettre recommandée doit indiquer à peine de nullité :
- le nom et l'adresse du propriétaire du local offert, l'emplacement de celui-ci, le nombre de pièces qu'il comporte, le degré de confort, le loyer, le délai à l'expiration duquel il peut effectuer la reprise et pendant lequel il peut être pris possession du local offert, délai qui ne peut être inférieur à trois mois, s'il s'agit d'un occupant ou, au délai normal du conge, s'il s'agit d'un locataire; l'identité du bénéficiaire de la reprise ainsi que sa situation de famille et sa profession.