LIVRE II — DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS › TITRE VII — DES CONTRATS RELATIFS A LA JOUISSANCE DES CHOSES › Chapitre I — Du bail › Section II — Du maintien dans les lieux et du droit de reprise
Article 515
Le bénéfice au maintien dans les lieux pour les locaux d'habitation ou à usage professionnel appartient en cas d'abandon de domicile ou de décès de l'occupant, aux personnes membres de sa famille à sa charge, qui vivaient habituellement avec lui depuis plus de six mois.
Toutefois, il ne s'applique pas aux locaux à usage exclusivement professionnel, à moins que l'une des personnes visées à l'alinéa précédent ne continue à y exercer la profession à laquelle ces locaux étaient affectés.