LIVRE II — DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS › TITRE VII — DES CONTRATS RELATIFS A LA JOUISSANCE DES CHOSES › Chapitre I — Du bail › Section II — Du maintien dans les lieux et du droit de reprise
Article 514
Les occupants de bonne foi des locaux d'habitation ou à usage professionnel dont la jouissance a pour origine un titre locatif, bénéficient, de plein droit et sans l'accomplissement d'aucune formalité, du maintien dans les lieux aux clauses et conditions du contrat primitif non contraires aux dispositions du présent code.
Sont réputés de bonne foi les locataires, sous-locataires, cessionnaires de baux a l'expiration de leur contrat, ainsi que les occupants qui, habitant dans les lieux en vertu ou en suite d'un bail écrit ou verbal, d'une sous-location régulière, d'une cession régulière d'un bail antérieur, d'ur échange, exécutent leurs obligations.
Sont également réputés occupantes de bonne foi, les personnes qui, à la date de publication du présent code au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, utilisent à usage d'habitation des locaux précédemment pris à bail à cet effet par une administration publique et qui justifient du paiement d'un loyer, notamment par voie de retenue sur leurs soldes ou traitements. Toutefois, cette disposition n'est applicable qu'à l'expiration du bail conclu par l'administration publique et au cas où cette dernière renonce à son droit.