LIVRE I — DISPOSITIONS GENERALES › TITRE II — DES PERSONNES PHYSIQUES ET MORALES › Chapitre II — Des personnes morales
Article 50
La personne morale jouit, dans les limites déterminées par la loi, de tous les droits, à l'exclusion de ceux qui sont propres à la personne physique.
Elle a notamment : un patrimoine, une capacité dans les limites déterminées dans l'acte constitutif ou établies par la loi, un domicile qui est le lieu où se trouve le siège de son administration. Les sociétés dont le siège sociál se trouve à l'étranger et qui exercent en Algérie, sont réputées, au regard de la loi interne, avoir leur siège en Algérie, un représentant pour exprimer sa volonté, le droit d'ester en justice.