LIVRE II — DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS › TITRE VII — DES CONTRATS RELATIFS A LA JOUISSANCE DES CHOSES › Chapitre I — Du bail › Section I — Du bail en général I- Des éléments du bail.
Article 507
Le sous-preneur est tenu directement envers le bailleur jusqu'à concurrence de ce qu'il doit lui-même au preneur au moment de la sommation, à lui, faite par le bailleur.
Le sous-preneur ne peut opposer au bailleur les paiements anticipés faits au preneur, à moins qu'ils n'aient été effectués avant la sommation conformément à l'usage ou à une convention établie et conclue lors de la sous-location.
عُدِّل بموجب Loi n° 07-05 (ج.ر عدد 31 لسنة 2007)
آخر صيغة معروفة
« Art. 507. —Le sous-locataire s'engage vis-à-vis du bailleur à payer les dus du locataire principal dans les délais arrêtés par le bailleur.
Le sous-locataire ne peut contester le loyer dû au locataire principal sauf si celui-ci concerne la période antérieure au préavis conformément à l'usage ou à un accord immuable conclu au moment de l'établissement de l'acte de sous-location".