LIVRE II — DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS › TITRE VII — DES CONTRATS RELATIFS A LA JOUISSANCE DES CHOSES › Chapitre I — Du bail › Section I — Du bail en général I- Des éléments du bail.
Article 503
Le preneur doit restituer la chose dans l'état où elle se trouve au moment de la délivrance, abstraction faite des pertes et dégradations dont il n'est pas responsable.
Si, lors de la délivrance, il n'a pas été dressé un procès-verbal ou un état descriptif de la chose louée, le preneur est présumé, jusqu'à preuve du contraire, l'avoir reçue en bon état,
عُدِّل بموجب Loi n° 07-05 (ج.ر عدد 31 لسنة 2007)
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« Art. 503. —Le preneur doit restituer la chose dans l'état où elle se trouvait au moment de la délivrance. Un procès-verbal ou un état descriptif contradictoire est rédigé à cet effet.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 5 Si lors de la délivrance, il n'a pas été dressé un procès-verbal ou un état descriptif de la chose louée, le preneur est présumé, jusqu'à preuve du contraire, l'avoir reçue en bon état.
Le preneur répond des pertes et dégradations subies par la chose louée, sauf s'il prouve qu'elles ne lui sont pas imputables ».